Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CO ст. Annexe art. 4
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le service informatique relevant du représentant de l'Etat (du président du conseil général) est mis à la disposition du président du conseil général (du représentant de l'Etat). Les règles d'utilisation du matériel et les conditions d'accès aux informations informatisées appartenant soit à l'Etat, soit au département sont fixées par une annexe à la présente convention.